I-8, r. 17 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des infirmières et infirmiers

Texte complet
3.01.02. Dans les 10 jours de la réception de la demande d’arbitrage, le secrétaire transmet au professionnel en soins infirmiers, par poste recommandée, un exemplaire de l’acte de compromis signé par le client.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.01.02; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.01.02. Dans les 10 jours de la réception de la demande d’arbitrage, le secrétaire transmet au professionnel en soins infirmiers, par courrier recommandé ou certifié, un exemplaire de l’acte de compromis signé par le client.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.01.02.